77. Outre ceux visés aux articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) et celui qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce Code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:1° commettre une négligence dans l’exercice de sa profession;
2° poser un acte non requis ou disproportionné eu égard aux besoins du patient ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels;
3° solliciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services pharmaceutiques;
4° obtenir de la clientèle par l’entremise d’un intermédiaire ou s’entendre à cette fin avec un tel intermédiaire;
5° contrevenir, au Canada ou à l’étranger, aux lois ou règlements relatifs à une substance visée à l’une des annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
6° accepter, alors qu’il n’est pas le véritable propriétaire d’une pharmacie, que l’on se serve de son nom comme donnant lieu de croire qu’il est le véritable propriétaire de cette pharmacie;
7° permettre, alors qu’il n’a pas d’intérêt dans une société de pharmaciens, que son nom soit utilisé comme donnant lieu de croire qu’il a un intérêt dans cette société de pharmaciens.