69. Lorsqu’il communique un renseignement protégé par le secret professionnel en application de l’article 68, le pharmacien doit inscrire dans le dossier du client les informations suivantes:1° l’identité de la personne en danger;
2° l’identité et les coordonnées de toute personne ayant proféré des menaces;
3° la nature et les circonstances de ces menaces;
4° l’identité et les coordonnées de toute personne ou de tout organisme à qui le renseignement a été communiqué;
5° la date et l’heure de la communication et les événements ayant donné lieu à cette communication;
6° la nature des renseignements communiqués.