68. Outre les circonstances prévues à l’article 63, le pharmacien peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables.
Dans un tel cas, le pharmacien ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la personne exposée à ce danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours; il ne peut alors communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Si les intérêts de la personne exposée à ce danger l’exigent, le pharmacien consulte un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.