61. Dans le cadre de l’exercice de la pharmacie au sein d’une société de pharmaciens, le pharmacien ne doit pas:1° exercer sa profession au sein d’une société de pharmaciens dans laquelle une personne autre que des pharmaciens a un intérêt ou avoir un intérêt dans une telle société;
2° omettre, alors qu’il est associé, administrateur, dirigeant ou actionnaire d’une société de pharmaciens, de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser ou empêcher la répétition d’un acte dérogatoire à la dignité de la profession posé par une autre personne au sein de cette société et porté à sa connaissance depuis plus de 30 jours;
3° poursuivre ses activités au sein d’une société de pharmaciens alors que, dans les 10 jours de la prise d’effet d’une radiation ou d’une révocation de son permis, le répondant au sens du Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société (chapitre P-10, r. 16), un associé, un actionnaire, un administrateur, un dirigeant ou un employé y exerce toujours sa fonction ou y détient toujours, directement ou indirectement, des droits à titre d’actionnaire ou d’associé;
4° exercer sa profession au sein d’une société qui se représente ou laisse croire qu’elle est une société de pharmaciens alors que l’une des obligations prévues par le Code des professions (chapitre C-26) ou le Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société n’est pas satisfaite à cet égard;
5° prendre ou permettre que soit prise, au sein d’une société de pharmaciens, toute entente ayant pour effet de mettre en péril le respect par les pharmaciens de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), du Code des professions et des règlements adoptés en application de ces lois.