51. Malgré l’article 50, le pharmacien peut accepter:1° un rabais versé par un fournisseur pour prompt paiement usuel, lorsqu’il est inscrit à la facture et qu’il est conforme aux règles du marché en semblable matière;
2° un rabais consenti en raison du volume de ses achats d’un médicament qui n’est pas inscrit à la liste visée à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), lorsque ce rabais est inscrit à la facture ou à l’état de compte et qu’il est conforme aux règles du marché en semblable matière;
3° un avantage autorisé conformément aux dispositions d’un règlement pris en application de la Loi sur l’assurance médicaments;
4° qu’un fabricant de médicaments assume une partie du coût de sa publicité professionnelle, lorsque celle-ci porte sur un médicament mis en marché par ce fabricant et qu’elle mentionne clairement que ce fabricant en a assumé une partie du coût.
Un pharmacien qui obtient un avantage visé au paragraphe 3 du premier alinéa doit tenir dans sa pharmacie un registre des avantages obtenus au sens d’un règlement pris en application de la Loi sur l’assurance médicaments.