5. Le pharmacien ne doit pas inciter ou amener une autre personne à poser un acte qui, s’il était posé par lui-même, violerait une disposition du présent code, de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), du Code des professions (chapitre C-26) ou de leurs règlements d’application, ni permettre qu’une telle personne le fasse.