4. Le pharmacien peut aussi modifier la dose d’un médicament prescrit afin d’assurer l’atteinte des cibles thérapeutiques, lorsqu’il obtient du médecin traitant ces cibles thérapeutiques ainsi que, s’il y a lieu, les limites ou contre-indications particulières.
Par ailleurs, le pharmacien qui exerce dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ou au sein d’un groupe où l’équipe médicale partage ou utilise le même dossier pour un patient peut modifier, lorsqu’il existe un plan de traitement médical, la dose d’un médicament prescrit afin d’assurer l’atteinte des cibles thérapeutiques établies à ce plan.