2.01. Tout pharmacien, dans l’exercice de sa profession, doit inscrire les renseignements suivants sur l’étiquette identifiant un médicament préparé ou vendu en exécution d’une ordonnance:a) patient: nom;
b) médicament prescrit:i. date du service et numéro de l’ordonnance;
ii. nom commun ou commercial;
iii. quantité et concentration du médicament;
iv. posologie;
v. mode d’administration du médicament, s’il y a lieu;
vi. mode particulier de conservation du médicament, s’il y a lieu;
vii. renouvellement autorisé;
viii. précautions particulières, s’il y a lieu;
ix. date de péremption du médicament, s’il y a lieu;
c) prescripteur: nom;
d) identification du pharmacien: nom, adresse et numéro de téléphone du pharmacien propriétaire.
Toutefois dans le cas du pharmacien oeuvrant dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), l’inscription du numéro de l’ordonnance est facultative, et l’identification du pharmacien peut être remplacée par l’identification de l’établissement.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 11, a. 2.01; Décision 81-12-15, a. 1.