2.20. Avant le dépouillement, le secrétaire et les scrutateurs examinent, sans les ouvrir, les enveloppes pré-adressées reçues par le secrétaire avant la clôture du scrutin. Ils écartent les enveloppes qui ne portent pas la signature ordinaire de l’électeur.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 2, a. 2.20.