2.07. Lorsqu’un optométriste est membre ou à l’emploi d’une société, ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux personnes concernées par les services que rend cet optométriste, sont considérés, aux fins du présent règlement comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 2.02; s’il ne peut le faire, il doit tenir un dossier pour chacune de ces personnes.
Lorsqu’un optométriste exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et la Loi sur les services de santé et des services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier du bénéficiaire au sens de cette loi et de ses règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de cet optométriste s’il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les renseignements mentionnés à l’article 2.02; dans un tel cas, l’optométriste n’est pas tenu de se conformer aux articles 2.04 à 2.06.
L’optométriste doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu’il introduit dans un dossier conformément au premier et au deuxième alinéas.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 9, a. 2.07.