3. Un étudiant en optométrie et un candidat à l’exercice de la profession peuvent, dans le cadre du programme d’études qu’ils complètent, exercer les activités visées aux articles 16, 19.1 et 19.1.1 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7), sauf la prescription de lentilles ophtalmiques et de médicaments et la vente de lentilles ophtalmiques.
Lorsqu’elle exerce l’une de ces activités, cette personne doit agir sous la supervision d’un optométriste détenteur des permis visés à l’article 19.2 de cette loi ou d’un médecin titulaire d’un certificat de spécialiste en ophtalmologie qui en est responsable et qui est disponible en vue d’une intervention sur place dans un court délai.