4. Le notaire qui veut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société doit, avant le début de ces activités et après avoir acquitté les frais fixés à 175 $, fournir au secrétaire de l’Ordre:1° la déclaration prévue à l’article 5;
2° la confirmation écrite d’une autorité compétente attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme à la section II;
3° dans le cas d’une société par actions, une copie de l’acte constitutif émanant de l’autorité compétente attestant l’existence de la société;
4° la confirmation écrite donnée par l’autorité compétente que la société est dûment immatriculée au Québec;
5° un engagement de la société au sein de laquelle il exerce sa profession donnant le droit aux personnes, comités et tribunal mentionnés à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de toute personne la communication et l’obtention d’un document mentionné à l’article 11 ou d’une copie conforme d’un tel document;
6° le cas échéant, une copie conforme de la déclaration requise en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) indiquant que la société en nom collectif est devenue une société en nom collectif à responsabilité limitée.