9. Le comité sur les admissions examine la demande d’équivalence et, après avoir donné au candidat l’occasion de présenter ses observations, décide:1° de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2° de reconnaître en partie l’équivalence de la formation et, dans ce cas, détermine les cours, les programmes d’études, les stages ou les examens que le candidat devra compléter avec succès dans le délai fixé;
3° de refuser de reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation.
Dans le cas où les documents et les renseignements fournis ne permettent pas d’apprécier l’équivalence de diplôme ou de la formation du candidat, un examen lui est imposé pour compléter cette appréciation.
Décision 2015-09-08, a. 9.