3. Un appareil énuméré à l’annexe 1 doit être muni d’une marque de vérification de l’efficacité énergétique délivrée par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes, dans le domaine de la vérification de l’efficacité énergétique. La marque de vérification de l’efficacité énergétique atteste que l’appareil a été testé et que son rendement énergétique a été vérifié.
Dans le cas d’une lampe fluorescente standard, d’une lampe-réflecteur à incandescence standard ou d’une lampe standard, la marque de vérification énergétique peut être apposée sur l’extérieur de leur emballage.
434-2017D. 434-2017, a. 3.