50. Le titulaire d’un quota de dindon de reproduction doit produire et mettre en marché de tels dindons à chaque période, en tenant compte de la quantité prévue à son formulaire d’intention de production pour cette période et du taux normal de mortalité.
Il ne peut mettre en marché que des dindons de reproduction et ceux qui ne sont pas retenus comme tels peuvent être mis en marché seulement s’il est également titulaire d’un quota de production de dindon léger ou d’un quota de dindon lourd, selon le cas.
Décision 6368, a. 50; 12414Décision 12414, a. 221.