21.11.Lorsque les Éleveurs constatent un surplus de mise en marché, ils peuvent établir des périodes de restriction de mise en marché d’une durée maximale de 12 mois aux conditions suivantes:
1° les Éleveurs ont émis et publié sur leur site Internet un avertissement de risque d’excédent prévu à l’article 21.2 ou un avis général d’excédent prévu à l’article 21.6;
2° les Éleveurs doivent être en mesure de démontrer que le programme d’écoulement des surplus prévu au présent règlement et à la convention de mise en marché des porcs est inapplicable ou sa mise en œuvre est insuffisante pour résoudre de façon satisfaisante le surplus de mise en marché.
21.11.Un producteur qui met en marché des porcs provenant d’un site pour lequel aucun volume de référence n’a été établi reçoit, lorsqu’il y a excédent, le prix prévu à l’article 57.1.