3. Le Syndicat, à titre de mandataire des producteurs et pour leur compte, doit utiliser la contribution indiquée à l’article 2 uniquement pour payer le coût de la recherche pour améliorer les travaux d’aménagement, les travaux culturaux, la productivité des exploitations, le développement de la production, la protection contre la mouche du bleuet, l’innovation technologique, la mise en marché, la recherche et le développement de nouveaux marchés et de nouveaux produits, la recherche sur les qualités nutritionnelles et biologiques du bleuet, et pour favoriser l’augmentation de la consommation du produit visé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 6, a. 3; Décision 7327, a. 4; Décision 9627, a. 2.