12.7. Au plus tard 14 jours suivant la cueillette des oeufs au pondoir, la Fédération paie au producteur les oeufs ramassés en lui versant le prix équivalant à celui que doivent payer les classificateurs aux producteurs du Québec, pour chacune des catégories et chacun des calibres d’oeufs mis en marché, selon la Convention de mise en marché des oeufs de consommation du Québec ou toute sentence arbitrale qui en tient lieu, le cas échéant.
Elle ajoute à ce prix, s’il y a lieu, le supplément prévu à l’entente d’approvisionnement pour les conditions de production particulières requises par l’acheteur transformateur.
Elle déduit de la somme qu’elle doit remettre au producteur toute somme due à la Fédération.
11790Décision 11790, a. 51; 12518Décision 12518, a. 21.