25. La Régie peut accepter un cautionnement spécifique pour une vente aux enchères déterminée ou pour une période d’opération déterminée, pourvu que le montant du cautionnement soit établi conformément au présent règlement.
Un établissement d’enchères spécialisées de veaux d’embouche, tel que défini au Règlement sur la mise en marché des veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 156) peut fournir un cautionnement d’un montant accepté par Les Producteurs de bovins du Québec ou, à défaut par la Régie. Un tel cautionnement couvre une période n’excédant pas 30 jours.
Les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent par ailleurs aux cautionnements fournis conformément aux premier et deuxième alinéas.
Décision 7026, a. 25; Décision 10922, a. 2.