86. Les rapports, qui doivent être signés par un professionnel qualifié conformément à la section III du présent chapitre, doivent également contenir une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires que le signataire a dans les droits miniers ou détient par l’entremise d’une personne morale, d’une société ou d’une entreprise.