M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines

Texte complet
74. Le rapport des travaux de levés doit couvrir toute l’étendue des levés et contenir les renseignements exigés en vertu des articles 75, 77 ou 79 selon qu’il s’agit d’un rapport de levés géologiques, géophysiques ou géochimiques.
Le rapport des travaux de levés doit également contenir les éléments suivants:
1°  une page titre, une table des matières, une table des cartes, un résumé, le but du levé, les données recueillies et leur interprétation, les conclusions, les recommandations qui en découlent, une carte de localisation des travaux sur fond topographique du système national de référence cartographique et les références bibliographiques;
2°  en annexe du rapport, les plans et les cartes établis à une échelle permettant de bien localiser les travaux, couvrant toute l’étendue du levé et indiquant les renseignements exigés en vertu des articles 76, 78 ou 80 selon qu’il s’agit d’un rapport de levés géologiques, géophysiques ou géochimiques.
Ce rapport doit être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les travaux ont été effectués et être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre.
D. 1042-2000, a. 74.