111. Le montant de la garantie visée à l’article 232.4 de la Loi correspond à 70% de l’évaluation des coûts anticipés, en dollars, pour la réalisation de la partie des travaux prévus au plan relativement au réaménagement et à la restauration des aires d’accumulation. Toutefois, pour les activités minières qui se sont terminées avant le 9 mars 1997, le montant de la garantie est limité à 15% de cette évaluation.