108. Les travaux d’exploration visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 232.1 de la Loi sont les suivants:1° les excavations ayant pour but l’exploration minière et impliquant l’un des éléments suivants:a) un déplacement de dépôts meubles de 5 000 m3 et plus;
b) le décapage du roc ou le déplacement de dépôts meubles couvrant une superficie de 10 000 m2 et plus;
c) l’extraction ou le déplacement de substances minérales à des fins d’échantillonnage géologique ou géochimique en quantité de 500 tonnes métriques et plus;
2° les travaux effectués à l’égard des matériaux déposés sur des aires d’accumulation, notamment:a) les sondages;
b) l’excavation, le déplacement ou l’échantillonnage des matériaux accumulés ou des matériaux de couverture;
3° les travaux souterrains reliés à l’exploration minière, notamment:a) le fonçage de rampes d’accès, de puits ou de toute autre excavation;
b) le dénoyage de puits de mine et le maintien à sec des excavations;
c) la remise en état des chantiers ou des autres ouvrages souterrains;
d) l’acheminement de substances minérales à la surface;
4° l’aménagement d’aires d’accumulation à l’égard des travaux visées aux paragraphes 1, 2 ou 3.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, on entend par dépôt meuble toute substance minérale recouvrant le socle rocheux à l’exclusion de celles déposées sur les aires d’accumulation.
D. 1042-2000, a. 108; D. 838-2013, a. 1; D. 1065-2015, a. 40; 79-2024D. 79-2024, a. 31.