84. Le rapport des travaux de recherche doit contenir les éléments suivants:1° un rapport des recherches et des essais:a) contenant un résumé des travaux accomplis antérieurement sur le terrain justifiant les travaux de recherche effectués et indiquant toutes les sources de référence concernant les données provenant de ces travaux antérieurs;
b) indiquant les méthodes utilisées pour l’échantillonnage servant aux travaux de recherche, les corrélations établies entre les échantillonnages antérieurs et ceux effectués dans le cadre des travaux de recherche, ainsi que la représentativité des échantillons soumis par rapport à l’ensemble des données, compte tenu des diverses zones géologiques ou minéralogiques observées lors de la cartographie détaillée ou découlant des interprétations;
c) précisant le but et les méthodes du projet des recherches et essais, le nom et les dates de participation des laboratoires, stations d’essais, organismes, institutions ou sociétés qui y ont collaboré et indiquant, dans chaque cas, le but poursuivi par chacun d’eux, les méthodes employées, les résultats obtenus ainsi que l’interprétation et les conclusions qui en découlent;
d) indiquant les contrôles de qualité effectués durant l’exécution des recherches et essais;
2° un plan ou une carte géologique détaillée, établi à une échelle permettant de bien décrire l’environnement géologique des échantillons; les plans et les cartes doivent identifier et numéroter les sites des échantillons et prélèvements soumis aux recherches et essais ainsi que les autres échantillons et prélèvements situés dans l’environnement immédiat.
Le rapport des travaux de recherche doit être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre. Le rapport des recherches et des essais visé au paragraphe 1 du premier alinéa doit être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les travaux ont été effectués.