63. Le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface qui exploite une sablière doit déboiser et enlever les terres de découverte et le sol végétal de l’aire d’exploitation sur une distance d’au moins 20 m du front de taille, sans toutefois excéder la superficie requise pour l’exploitation prévue dans l’année.
Le titulaire d’un bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qui exploite une sablière sur les terres du domaine de l’État doit également entreposer à des fins de restauration les terres de découverte et le sol végétal soustraits de l’aire d’exploitation.