58. La redevance que doit verser la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en application du deuxième alinéa de l’article 140 de la Loi est la même que celle qui doit être versée par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi, fixée au tableau prévu à l’article 61.