M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines

Texte complet
128. Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 21,90 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 779 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128. Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 20,80 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 693 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128. Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 19,50 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 591 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128. Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 19 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 550 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128. Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 18,80 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 531 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128. Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 18,50 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 505 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128. Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 18,22 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 480,16 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128. Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 16,96 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 378,08 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128. Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 15,70 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 276 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3; D. 1065-2015, a. 42.
128. Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé au paragraphe 3 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 15,70 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 276 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3.
128. Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé au paragraphe 3 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 15,50 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 263 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3.
128. Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé au paragraphe 3 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 15,40 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 251 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3.
128. Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé au paragraphe 3 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 15 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 221 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3.