109. Les travaux d’exploitation visés aux paragraphes 2 et 4 du premier alinéa de l’article 232.1 de cette Loi sont les suivants:1° toute activité reliée à l’extraction du minerai ou des résidus miniers effectuée à ciel ouvert ou par voie souterraine, notamment l’une des activités suivantes:a) le soutirage et le transport;
b) le fonçage des différents puits, des rampes d’accès ou de toute autre excavation;
c) le concassage;
d) le maintien à sec des excavations;
2° le traitement du minerai ou des résidus miniers, lequel exclut l’affinage et le boulettage du minerai ou du concentré de fer mais comprend notamment l’une des activités suivantes:a) la préparation comprenant notamment l’une des activités suivantes:i. le lavage;
ii. le tamisage humide ou à sec;
iii. le concassage;
iv. le broyage;
v. la classification;
b) l’enrichissement, comprenant notamment l’une des activités suivantes:i. la concentration gravimétrique;
ii. la flottation;
iii. la cyanuration;
iv. la séparation magnétique;
v. la lixiviation en tas ou in situ;
c) la séparation solide-liquide, comprenant notamment l’une des activités suivantes:i. la décantation et l’épaississement;
ii. la filtration;
iii. le séchage;
iv. l’agglomération;
3° l’aménagement d’aires d’accumulation à l’égard des activités visées aux paragraphes 1 et 2;
4° dans le cas des activités de fonderie, seul l’aménagement d’aires d’accumulation est visé;
5° les activités d’exploration décrites à l’article 108 lorsqu’elles sont liées aux travaux visés par le présent article.