41.1. Lorsque la Régie délivre une licence de bingo en salle seul ou une licence de bingo-média, celle-ci est accompagnée d’une fiche descriptive du bingo que le titulaire entend mettre sur pied et exploiter au cours des 12 mois suivant la date de la délivrance de sa licence, laquelle doit comprendre les renseignements visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 39 ou, selon le cas, au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 41. En outre, à la date du premier et du deuxième anniversaire de la délivrance de la licence, une fiche descriptive pour l’année en cours est envoyée au titulaire de la licence par la Régie.
Au moins 4 mois avant la date du premier et du deuxième anniversaire de la délivrance d’une licence de bingo en salle seul et, dans le cas d’une licence de bingo-média, au moins 60 jours avant ces dates, le titulaire doit fournir à la Régie la description du bingo qu’il entend mettre sur pied et exploiter au cours des 12 mois suivant ces dernières dates, laquelle doit comprendre les renseignements visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 39 ou, selon le cas, au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 41.