136. La partie de la somme qui revient à l’ensemble des titulaires d’une licence de bingo en salle est répartie entre eux au prorata de leurs besoins de fonds établis par l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 et du troisième alinéa de cet article.
La part de chaque titulaire doit lui être payée chaque mois en un seul versement.
D. 1108-2007, a. 136; D. 1047-2011, a. 63.