120. Les profits provenant du bingo mis sur pied et exploité par le titulaire d’une licence de bingo en salle ou de bingo-média ne peuvent excéder ses besoins de fonds établis par l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 et du troisième alinéa de cet article.
De plus, les profits provenant du bingo mis sur pied et exploité par le titulaire d’une licence de bingo en salle ne peuvent, en aucun cas, excéder 100 000 $ par année.
D. 1108-2007, a. 120; D. 1047-2011, a. 49.