50. Il est interdit au titulaire de licence d’exploitant de site, à la personne responsable visée au paragraphe 4 de l’article 33, ainsi qu’à tout membre du personnel de l’établissement de permettre ou de tolérer qu’une personne, manifestement en état d’ivresse ou sous l’influence d’une drogue, d’un médicament ou d’une autre substance, joue avec un appareil de loterie vidéo.
De même, il est interdit à ces personnes de permettre ou de tolérer qu’une personne joue avec plus d’un appareil de loterie vidéo à la fois.