34. Seul 1 membre de l’organisme peut conduire et administrer un système de loterie au bénéfice de son organisme.
Le membre de l’organisme qui travaille à la conduite et à l’administration d’un système de loterie ne peut recevoir de rémunération à cet effet.
La rémunération de toute autre personne qui travaille à la conduite et à l’administration d’un système de loterie doit être fixe et ne peut être déterminée en fonction du pourcentage des recettes de ce système.
Décision 84-12-14, a. 34; Décision 91-03-07, a. 17.