29. Le pourcentage des bénéfices nets d’un système de loterie ne peut être inférieur à:1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° 30% dans le cas d’un casino-bénéfice;
2° 50% dans le cas d’un tirage, sauf dans le cas d’un moitié-moitié, auquel cas il ne peut être inférieur à 35%.