818R66. Un bien auquel le paragraphe b de l’article 818R64 fait référence, à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, désigne un bien de l’assureur qui est un fonds de terre, un bien amortissable ou un bien qui serait un bien amortissable s’il était, à la fois, situé au Canada et utilisé ou détenu par l’assureur dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada.
a. 818R64; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.