11.6.Pour l’application des articles 11.4 et 11.5, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
11.6.Pour l’application des articles 11.4 et 11.5, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).