3. Lorsque la somme obtenue par l’addition des nombres d’élèves à temps complet visés aux paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 excède de 200 ou de 2% la somme obtenue par l’addition des nombres d’élèves à temps complet visés aux paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2011-2012 (chapitre I-13.3, r. 3.2) et est inférieure d’au moins 200 ou 2% à la somme obtenue par l’addition des nombres d’élèves à temps complet des catégories visées aux paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 établis selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2012-2013, les paragraphes 2 à 4 de l’article 1 doivent se lire de la façon suivante:
«2° déterminer le nombre des élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2012-2013, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
3° déterminer le nombre des élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2012-2013, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4° déterminer le nombre des élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2012-2013, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10;».