7. Malgré l’article 5, à compter de 17 h le deuxième jour ouvrable suivant la date où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution, une mesure visée au premier alinéa de cet article peut être entreprise pour un motif visé au paragraphe 1 ou 2 de son deuxième alinéa, à l’égard d’un contrat financier protégé dont l’Autorité des marchés financiers ne s’est pas engagée, avant ce moment, à ce qu’une personne morale admissible y soit partie.
Pour l’application du premier alinéa, «jour ouvrable» s’entend d’un jour qui n’est pas un samedi ni un jour férié au Québec.
2019-02A.M. 2019-02, a. 7.