«acquéreur admissible» s’entend d’un acquéreur visé à l’article 40.46 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26), autre qu’une personne morale admissible, pour lequel l’Autorité des marchés financiers atteste par écrit :1° qu’il détient toutes les autorisations et inscriptions importantes qui sont essentielles à l’exécution continue de ses affaires et, le cas échéant, qu’il est en règle à l’égard de ces autorisations et inscriptions;
2° qu’il possède un bilan où les actifs excèdent les passifs;
3° qu’il est en mesure de s’acquitter de ses obligations à l’égard des contrats financiers protégés qui lui sont transférés, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles;
4° que la qualité de son crédit, compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard de ses obligations en vertu des contrats financiers protégés transférés, est au moins équivalente à celle de la personne morale faisant partie du groupe coopératif qui est partie à ces contrats au moment où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution, compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard des obligations de cette personne morale en vertu de ces contrats;
«mesure à l’égard de la garantie financière» comprend notamment :1° la vente ou la demande en délaissement;
2° la compensation ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.