4.01. Avant d’imposer un stage, de limiter le droit d’exercice d’un stagiaire ou de décider qu’un stage complété n’est pas conforme aux objectifs et modalités fixés, le Conseil d’administration doit donner à l’ingénieur forestier visé l’occasion de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit donner à cet ingénieur forestier un avis écrit d’au moins 5 jours francs de la date d’audition.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 11, a. 4.01; D. 730-86, a. 3.