11. Le ressortissant étranger, ou le garant, doit fournir la preuve de tout fait à l’appui de sa demande de certificat de sélection, de certificat d’acceptation ou de sa demande d’engagement.
Il doit aussi indiquer au ministre s’il a recours aux services d’un consultant en immigration pour le conseiller, l’assister ou le représenter dans le cadre de sa demande et, le cas échéant, l’identité de ce consultant.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 11; D. 1238-94, a. 3; D. 545-2010, a. 1.