17. Les articles 10, 11, 14 et 16 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires aux cas de radiation temporaire du tableau ou de cessation ou de suspension temporaire du droit d’exercer. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 12 s’appliquent aussi dans ces cas mais l’huissier doit s’y conformer dans les 5 jours de la date de la décision.
Dans le cas d’une limitation du droit d’exercice, les articles énumérés au premier alinéa s’appliquent aux éléments visés à l’article 10 relatifs aux actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à accomplir.
Dans tous ces cas, l’article 15 s’applique lorsque la période temporaire est de plus de 6 mois.
Décision 2001-11-22, a. 17.