40. Le géologue doit donner suite gratuitement à toute demande d’accès à des documents visée à l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, il peut exiger des frais n’excédant pas le coût de transcription, de reproduction ou de transmission de ces documents pourvu qu’il en informe le demandeur avant de procéder à leur transcription, à leur reproduction ou à leur transmission.