32.4. La somme tenant lieu de toute taxe ou compensation que le gouvernement verse, pour l’un ou l’autre des exercices financiers de 2022 à 2024, à toute municipalité locale à l’égard d’un immeuble ou d’un établissement d’entreprise visé au premier alinéa de l’article 255 de la Loi dont le propriétaire ou l’occupant est l’État est égale au produit que l’on obtient en multipliant la valeur non imposable de l’immeuble pour l’exercice précédent par 135% du taux global de taxation de la municipalité locale établi en vertu de la section 2.
1569-2021D. 1569-2021, a. 101.