F-2.1, r. 14.1 - Règlement sur la valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole visé à l’article 231.3.1 de la Loi sur la fiscalité municipale
8.Toute valeur à l’hectare qui n’est pas retranchée de la liste de base conformément à la présente sous-section est utilisée aux fins de l’établissement du 90e rang centile.
8.Toute valeur à l’hectare qui n’est pas retranchée de la liste de base conformément à la présente sous-section est utilisée aux fins de l’établissement du 90e rang centile.