13. Doit être exclue du groupe des ventes susceptibles d’être utilisées aux fins de l’établissement de la proportion médiane toute vente qui est inscrite à la liste de base, qui n’a pas été soustraite conformément à la sous-section 2 et qui a été faite pour un prix ne correspondant pas raisonnablement à la valeur réelle de l’unité d’évaluation selon les conditions du marché au 1er juillet du deuxième exercice financier qui précède celui pour lequel on établit la proportion médiane, lorsque le rajustement du prix prévu à la sous-section 3 est inopportun ou ne peut être effectué facilement et objectivement.