25. Les articles 15 à 23 ne s’appliquent pas à une personne exploitant une mine souterraine en ce qui a trait aux explosifs entreposés sous terre en tant qu’elle établit et maintient un contrôle-surprise, dans le but d’empêcher toute sortie d’explosifs en dehors de la mine; l’exécution devra en être consignée dans un registre indiquant les numéros-matricules et les noms des mineurs visés de même que l’heure et la date où est effectué le contrôle.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 25.