8. Ne sont pas assujetties à l’obligation de détenir l’attestation de classification prévue à l’article 6 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), les personnes qui exploitent un établissement d’hébergement touristique de l’une des catégories suivantes:1° meublés rudimentaires;
2° établissements de pourvoirie, si l’hébergement est offert dans une pourvoirie visée par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1).