13. Le ministre peut fixer une autre période de validité d’une attestation de classification que celle déterminée en vertu du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) pour les catégories «établissements d’enseignement», « établissements de camping» et «établissements de pourvoirie».
D. 1111-2001, a. 13; D. 1045-2010, a. 10; 162-2016D. 162-2016, a. 101.