16.1. Pour l’application de l’article 39 de la Loi, le directeur général des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales ou un directeur principal, un directeur principal adjoint ou un directeur qui exerce ses fonctions à la Direction générale des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales au sein de l’Agence du revenu du Québec est autorisé à communiquer à un membre d’un corps de police un renseignement détenu par le ministre pour l’application de la Loi.